En vig.: 2024-02-01
11. Sauf dans le cas prévu à l’article 12, l’adoptant a droit, à titre d’aide financière pour l’entretien de l’enfant, au montant de l’aide financière auquel un tuteur a droit conformément à l’article 12 du Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant (chapitre P-34.1, r. 5.1) moins les montants, qui sont raisonnablement attribuables à l’enfant, auxquels cet adoptant et son conjoint ont droit, sur une base quotidienne, au titre de l’allocation famille prévue par l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de l’allocation canadienne pour enfants prévue par l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)). Pour l’application des dispositions du premier alinéa, le conjoint de l’adoptant est son «conjoint visé» selon la définition de cette expression prévue à l’article 1029.8.61.8 de la Loi sur les impôts, ou son «époux ou conjoint de fait visé» selon la définition prévue à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le niveau de services requis pour déterminer le montant de la rétribution prévue au premier alinéa est établi par l’établissement au moment de la demande d’aide financière initiale. À cette fin, l’établissement utilise l’Instrument de détermination et de classification des services de soutien ou d’assistance prévu en annexe au Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (chapitre S-4.2, r. 3.1).
1915-2023D. 1915-2023, a. 11.